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Le tiers-payant pour la personne détenue en aménagement de peine et sans emploi

La prise en charge des personnes détenues a fait l’objet de modifications réglementaires visant à améliorer leur accès aux soins lorsqu’elles sont en aménagement de peine.

 

Depuis le 1er janvier 2016, la personne détenue bénéficie de l’avance de ses frais de santé pour la part prise en charge par le régime obligatoire ainsi que pour la part prise en charge par l’administration pénitentiaire (ticket modérateur et forfait journalier hospitalier).

Ces changements impactent la gestion de ces assurés par le régime général.

L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (loi n°2012-1404) aligne la prise en charge des personnes détenues en aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique) sans activité professionnelle sur celles des personnes incarcérées et leur a réservé le tiers-payant pour les soins de ville.

En 2015, le tiers-payant a été étendu à tous les soins dispensés aux personnes détenues, quelle que soit la modalité d’exécution de la peine.

En revanche, pas de changement pour la personne détenue en aménagement de peine qui exerce une activité professionnelle. Elle est prise en charge par le droit commun applicable au titre de son activité (par exemple, un détenu en placement sous surveillance électronique qui exerce une activité salariée).

Les Caisses d’assurance maladie assurent l’avance des frais de santé dispensés aux détenus pour la part prise en charge par le régime général et celle due par l’Etat.

 

  • En pratique

Concrètement, la personne détenue en aménagement de peine et sans emploi n’a donc rien à payer lors d’une consultation médicale dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou lors d’une hospitalisation, ni pour les soins (actes infirmiers, actes de kinésithérapie, etc.), ni pour les analyses de laboratoire et les médicaments, dès lors qu’ils sont prescrits par un médecin et remboursables par l’Assurance Maladie. De plus, aucun dépassement d’honoraires ne peut lui être facturé par un médecin.

Pour bénéficier de cette prise en charge, il/elle doit présenter sa carte Vitale et son attestation de droits au médecin, au pharmacien, au laboratoire d’analyses médicales, à l’hôpital, ou à tout autre professionnel de santé qu’il consulte.

 

  • Les membres de la famille

Les membres de la famille de la personne détenue (concubin, partenaire de Pacs, cohabitant, conjoint, enfants jusqu’à 16 ans voire 20 ans s’ils poursuivent des études, ascendants, descendants, collatéraux et alliés sous certaines conditions) bénéficient également de la prise en charge de leurs frais de santé par le régime général, à condition d’être en situation régulière et sous réserve que le détenu, avant sa détention, l’ait été également.

Les membres de la famille en situation irrégulière restent soumis à la législation sur la régularité de séjour, en conséquence leur situation doit être examinée au titre de l’Aide médicale de l’Etat.

Toutefois les membres de la famille ne bénéficient ni du tiers-payant, ni de la prise en charge de l’Etat. Ils sont affiliés dans leur Caisse de résidence.

La durée de droit des membres de la famille de la personne détenue est liée à celle de son ouvrant droit. Ce droit démarre donc à la mise sous écrou et finit à la levée d’écrou ou à la reprise d’une activité salariée de droit commun.

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